Loi 1991 sur les professions de la santé réglementées de l'Ontario

Sommaire de la législation

La loi 1991 sur les professions de la santé réglementées de l'Ontario fournit un cadre pour la régulation du champ d'exercice des 23 professions de la santé en Ontario, sous leurs ordres de réglementation respectifs. Il comprend une loi générale, un code de procédure pour toutes les professions de la santé réglementées, et les lois propres à la profession.

Certains actes sont interdits par la loi, mais des exceptions sont prévues pour les activités courantes de la vie quotidienne, telles que celles requises par les participants sur le programme de financement direct. Voici quelques extraits de la loi 1991 sur les professions de la santé règlementées que vous pouvez retrouver en entier sur le site web de Service Ontario.

INTERDICTIONS

Restrictions relatives aux actes autorisés

27. (1) Lorsqu’il donne des soins médicaux à un particulier, nul ne doit accomplir un des actes autorisés visés au paragraphe (2) sauf dans les cas suivants:

  • (a) il est membre autorisé à accomplir cet acte par une loi sur une profession de la santé; ou
  • (b) l’exécution de l’acte autorisé lui a été déléguée par un membre visé à l’alinéa (a). 1991, chap. 18, par. 27 (1); 1998, chap. 18, annexe G, art. 6.

Actes autorisés

(2) Par «acte autorisé», on entend l’un ou l’autre des actes suivants accomplis à l’égard d’un particulier :

  • 5. L’administration de substances par voie d’injection ou d’inhalation.
  • 6. L’introduction d’un instrument, d’une main ou d’un doigt,
    • i. au-delà du conduit auditif externe,
    • ii. au-delà du point de rétrécissement normal des fosses nasales,
    • iii. au-delà du larynx,
    • iv. au-delà du méat urinaire,
    • v. au-delà des grandes lèvres,
    • vi. au-delà de la marge de l’anus, ou
    • vii. dans une ouverture artificielle dans le corps.

Exceptions

29. (1) Ne constitue pas une contravention au paragraphe 27 (1) l’acte accompli par une personne dans le cadre de l’une ou l’autre des activités suivantes,

  • (e) l’aide prêtée à une personne dans l’accomplissement de ses activités de la vie quotidienne, si l’acte est un acte autorisé visé à la disposition 5 ou 6 du paragraphe 27 (2).
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